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Suivre et accompagner les élèves :
Quelles implications au regard du parcours scolaire et de l’orientation de l’élève ?
« Il (service public d’éducation) reconnait que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. » (extrait art L111-1 Code de l’éducation)
Le décret 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves – Questions – Réponses
- Qu’est-ce que le suivi de l’élève ?
Le changement du titre de la section 4 du code de l’éducation est significatif.
Précédemment |
Dorénavant |
« La procédure d’orientation » |
« Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation » |
S’ensuivent une série de modifications substantielles des articles 331-23, -24 et -25.
Définition du suivi (article 331-24) :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation. L'équipe pédagogique, à laquelle collaborent le conseiller principal d'éducation et le conseiller d'orientation-psychologue, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève. »
2° Le second alinéa est supprimé. (NB il aurait été redondant, donc inutile)
L’article D. 331-25 est réécrit de la façon suivante :
« L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
« Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
« Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève. »
Les changements à souligner :
Précédemment |
Dorénavant |
« observation de l’élève » |
« suivi de l’élève » |
CPE et COPsy peuvent se joindre à l’équipe éducative |
CPE et COPsy collaborent à l’équipe éducative |
« l’évaluation des résultats » |
« l’évaluation des acquis » |
Est communiqué « le bilan de l’évaluation » |
Est communiqué « le bilan des acquis » |
Les enseignants dispensent « des conseils appropriés » |
les « enseignants proposent des modalités d’accompagnement » |
- Qu’est ce que l’accompagnement pédagogique ?
« Art. D. 311-11.-Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves (…),
ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.
« Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.
« Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. (…) »
- Les PPRE existent-ils toujours ?
« Art. D. 311-12.-Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3-1, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maitriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. L'essentiel de ces actions est conduit au sein de la classe. »
Voir aussi la circulaire C. 2015-016 du 22-01-2015
- Qu’est-ce qu’un Plan d’accompagnement personnalisé ?
« Art. D. 311-13.-Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. »
- Quelle différence entre « accompagnement pédagogique » et « accompagnement personnalisé » ?
Le D. 2014-1377 est antérieur à la réforme du collège et postérieur à l’introduction de la notion d’accompagnement personnalisé (en 2009 au lycée professionnel, en 2010 au lycée général et technologique, en 2011 en 6ème et à la rentrée 2016 comme enseignement complémentaire généralisé en collège). Mais ces textes sont en cohérence.
L’accompagnement personnalisé comme enseignement complémentaire au collège apparait dans ce cas comme un dispositif particulier, proposé cependant à tous les élèves dans une logique de réponse à leurs besoins. Il entre de façon naturelle dans le cadre de l’accompagnement pédagogique.
« L’accompagnement personnalisé s’adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité d’apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle. » (art 3 II a de l’Arrêté du 19 mai 2015, organisation des enseignements dans les classes de collège)
- Le redoublement est-il encore possible ?
Le caractère exceptionnel du redoublement est affirmé pour le premier et le second degré. La mention du redoublement comme décision ou proposition du conseil de classe est retirée de plusieurs articles du Code de l’éducation, notamment les D. 331-31, -32, -34, -35, -39.
Article D. 331-32 Version antérieure (extrait) : « Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement. »
Article D. 331-34 Version antérieure (extrait) : « Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. »
Dans cet article est ajouté l’alinéa suivant : « Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. »
Article D. 331-35 (relatif aux commissions d’appel) Version antérieure (extrait) : « Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. »
D’autre part, le chapitre Ier du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'éducation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Le redoublement
« Art. D. 331-62.-A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même, lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s'est prononcé et à la suite d'une phase de dialogue avec le chef d'établissement, conformément à l'article L. 311-7 du présent code. La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur.
« Lorsqu'un élève est autorisé à redoubler, un accompagnement pédagogique spécifique est mis en place, qui peut comprendre notamment un programme personnalisé de réussite éducative.
- Redoublement ou maintien : qu’est-ce qui change ?
Jusqu’ici, le redoublement pouvait être une proposition ou une décision – selon que l’élève est dans un cycle ou dans sa dernière année – du chef d’établissement après avis du conseil de classe.
Du fait que la mention du redoublement disparait des articles du Code de l’éducation, et que le premier alinéa de l’article D. 331-29 est supprimé (relatif au redoublement à l’intérieur d’un cycle),
l’article D. 331-37
« Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire. »
prend une nouvelle signification, soulignée par l’article D. 331-35. Celui-ci se voit en effet complété par l’alinéa suivant :
« Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37. »
En clair, si une famille refuse une proposition d’orientation de fin de troisième (par exemple en voie professionnelle), elle peut demander et obtenir le maintien en troisième pour un an. Idem en fin de classe de Seconde.